TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2216001_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires abusivement nombreux, enregistrés le 27 juillet 2022, le 24 août 2022, le 4, 7, 14, 16 et 28 septembre et le 10 octobre 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 mai 2022 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris a suspendu sa rémunération à compter du 1er avril 2021 ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de procéder au paiement des salaires dus et des intérêts de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 000 euros en réparation des troubles causés dans ses conditions d'existence ; 4°) d'enjoindre à l'Etat, sous astreinte, de reconnaître et de faire cesser la situation de harcèlement moral dans laquelle elle se trouve, de reconstituer sa situation administrative, de lui rembourser les dépenses qu'elle a engagées pour vivre depuis 2015 d'un montant de 150 000 euros, de lui verser une indemnité de 200 000 euros et de l'admettre à faire valoir ses droits à la retraite à taux plein ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la situation administrative dans laquelle elle se trouve, après avoir été victime d'une situation de harcèlement moral, puis avoir fait valoir en vain des droits à congé de maladie, porte atteinte au droit à la santé, au respect dû à une personne malade et aux soins et à sa vie privée, au secret médical, aux droits inhérents à sa qualité de fonctionnaire, à son droit de ne pas être soumis à un harcèlement moral et à la liberté fondamentale du travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 31 mai 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris a indiqué à Mme B, inspectrice des finances publiques, que sa rémunération était suspendue à compter du 1er avril 2021 au motif qu'elle ne s'était pas présentée auprès du médecin expert les 14 décembre 2020, 18 févier et 23 mars 2021 alors que le comité médical ministériel a été saisi d'office compte tenu de son absence du service pour maladie depuis le 18 mai 2020. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " Selon l'article R.421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " 3. Il résulte de ces dispositions du code de justice administrative que le destinataire d'une décision administrative individuelle dispose, pour déférer cette décision devant la juridiction administrative, d'un délai de deux mois à compter de la notification, qui doit lui en être faite avec la mention des voies et délais de recours. En l'absence de la mention des voies et délais de recours, le destinataire de la décision peut exercer un recours juridictionnel dans un délai raisonnable, qui ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle la décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse du 31 mai 2021 a bien été notifiée et réceptionnée par Mme B, ainsi que l'atteste l'accusé de réception du service postal produit en défense signé par l'intéressée. La requête présentée par Mme B, tendant à l'annulation de cette décision, n'a été enregistrée au greffe que le 27 juillet 2022, soit après l'expiration du délai du recours contentieux ainsi que du délai raisonnable d'un an. Par suite, ladite requête, qui est tardive, est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui ne saurait être régularisée et doit par suite être rejetée y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête susvisée de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 14 octobre 2022. Le vice-président de la 5ème section, L. GROS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2216001/5-2
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
ORTA_2216001_20221014
Données disponibles
- Texte intégral