TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2216004_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, Mme C A, représentée par Me Nguiyan, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 25 novembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Abidjan a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : elle a rempli sa demande de visa long séjour et a été reçue à l'ambassade le 18 octobre 2022 après avoir passé son entretien " campus France " le 7 septembre 2022. Il s'agissait du premier rendez-vous disponible après réception de l'accord campus France. Elle a donc fait preuve de diligence particulière pour que sa procédure puisse aboutir avant la date de sa rentrée prévue pour le 06 novembre 2022. Il ressort en outre des documents produits et notamment de son attestation de rentrée tardive qu'elle peut être admise en cours si elle arrive avant le 12 décembre 2022. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation s'agissant de la non justification de l'objet et des conditions de son séjour ; elle justifie d'une inscription en première année de Master option commerce international au sein de l'école de commerce IAE Paris pour l'année universitaire 2022- 2023. Elle dispose en outre d'une attestation de virement irrévocable qui atteste qu'une somme de 8004 euros a été bloquée pour son année académique, soit 662 euros de frais de subsistance mensuel. S'agissant du logement, elle fournit une attestation d'hébergement. * elle est entachée d'erreur d'appréciation s'agissant du risque de détournement de l'objet du visa ; elle est titulaire d'un baccalauréat scientifique et d'une licence professionnelle en commerce international. Souhaitant acquérir des compétences dans le domaine du commerce international dans un établissement à l'étranger, la requérante a sollicité l'IEA Paris pour parfaire son cursus. Le Mastère en commerce international s'inscrit dans la continuité de sa licence en commerce international obtenue en Côte d'ivoire. Il convient de souligner qu'elle a obtenu son diplôme au sein d'une filiale du même établissement, basée en Côte d'Ivoire. Ayant pour objectif principal d'intégrer une entreprise en tant que logisticienne, notamment la société ivoirienne de raffinage, son souhait est d'acquérir des connaissances rares dans ce domaine et l'expérience grâce aux stages et alternances que permet son établissement d'accueil en France. Il s'agit donc d'un projet professionnel pertinent compte tenu des besoins de son pays d'origine. Le projet d'études s'inscrit dans la continuité des études poursuivies en Côte d'Ivoire. Le sérieux de son projet d'études est indéniable. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. B pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il apparaît de façon manifeste qu'aucun des moyens soulevés par Mme C A, tels que visés ci-dessus, n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, fondée sur la double circonstance, d'une part que " les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables " et, d'autre part, qu' " il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir [qu'elle séjournera] en France à d'autres fins que celles pour lesquelles [elle demande] un visa pour études ". 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 7 décembre 2022. Le juge des référés, Laurent B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
ORTA_2216004_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel