TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 30 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2216017_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2022, M. A C représenté par Me Zucchi, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge et le remboursement de l'indu d'un montant 2 966,87 euros au titre du revenu de solidarité active (RSA) pour la période du 1er juillet 2016 au 30 avril 2017, de l'indu de 3 085,64 euros au titre du RSA pour la période du 1er août 2017 au 31 août 2019 et d'un indu de 309,80 euros au titre des primes de fin d'année RSA ;
2°) d'annuler la pénalité administrative d'un montant de 2 000 euros ;
3°) de condamner la caisse d'allocations familiales (CAF) de Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
4°) de réserver les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 414-1 du même code : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat () la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet () ".
3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () / La partie est réputée avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du courrier, à l'issue de ce délai. () ".
4. Le tribunal a invité Me Zucchi à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en adressant celle-ci via l'application Télérecours, par un courrier dont elle a accusé réception le 3 novembre 2022. En dépit de courrier, Me Zucchi n'a pas régularisé la requête en la transmettant via l'application Télérecours dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de M. C est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Montreuil, le 30 novembre 2022.
Le président du tribunal,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
ORTA_2216017_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel