TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2216021_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n°2202923 du 2 novembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite née le 5 mars 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer un visa de long séjour à Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 décembre 2022, 16 décembre 2022 et 20 février 2023, Mme A B et M. C D, représentés par Me Dumaz Zamora, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures : 2°) de liquider l'astreinte de 100 euros par jour de retard prononcée par le jugement n°2202923 du 2 novembre 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une production enregistrée le 27 janvier 2023, le ministre de l'intérieur a justifié de la délivrance du visa sollicité par Mme B. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un jugement du 2 novembre 2022 notifié le même jour, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de l'Etat s'il ne justifiait pas avoir, dans le mois suivant notification de ce jugement, exécuté l'injonction prononcée de délivrer un visa de long séjour à Mme B. Par le même jugement, le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour de retard. 3.Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ". 4. Le ministre de l'intérieur a justifié avoir délivré un visa de long séjour à Mme B le 24 janvier 2023. Ainsi, et en dépit du fait que ce visa a été délivré quelques semaines après l'expiration du délai imparti, le jugement du 2 novembre 2022 a été entièrement exécuté à cette date. Il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte. 5.Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Me Dumaz Zamora sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par le jugement n°2202923 du 2 novembre 2022. Article 2 : Les conclusions présentées par Me Dumaz Zamora sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à M. C D, à Me Dumaz Zamora et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 12 mai 2023. La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 12 mai 2023
Référence
ORTA_2216021_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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