TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 31 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2216022_20230531
- Date
- 31 mai 2023
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I°) Par des conclusions, présentées sous le n° 2216022, enregistrées le 25 novembre 2022 et renvoyées à une formation collégiale par le magistrat désigné, M. B A, représenté par Me Guillou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision, née le 1er août 2022, par laquelle le préfet du Val-d'Oise a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II°) Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022 sous le n° 2216324, M. B A, représenté par Me Guillou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision, née le 1er août 2022, par laquelle le préfet du Val-d'Oise a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 20 février 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal, au vu des pièces des dossiers et, en particulier du jugement du 28 décembre 2022 du magistrat désigné, a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité M. A à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2216022 et n° 2216324 tendent aux mêmes fins et sont assorties des mêmes moyens. Il y a lieu, conformément d'ailleurs à la demande du requérant, de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, transmise le 20 février 2023 au conseil de M. A au moyen de l'application informatique prévue à l'article R. 414-1 de ce code, a été consultée par son destinataire le 20 février 2023, de sorte qu'en application de l'article R. 611-8-6 du même code, elle doit être regardée comme notifiée à cette date. Le délai d'un mois imparti au requérant pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions a expiré sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, M. A est réputé s'être désisté purement et simplement de conclusions susvisées. Dès lors que rien ne s'y oppose, il convient de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1 : Il est donné acte du désistement des requêtes de M. A tendant à l'annulation du refus implicite du préfet du Val-d'Oise de délivrance d'un récépissé de première demande de titre de séjour. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy-Pontoise, le 31 mai 2023. Le président de la 2ème chambre, signé C. Huon La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2216022, 2216324
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 mai 2023
Référence
ORTA_2216022_20230531
Données disponibles
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