TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2216030_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, M. A B, représenté par Me Souidi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. A B le 9 juillet 2021 ; 2°) de juger que M. A B est français ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sans délai la situation administrative de Monsieur A B, conformément aux dispositions de l'article L. 911- 2 du code de justice administrative, avec une astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ". 2. Aux termes de l'article 21-13-2 du code civil : " Peuvent réclamer la nationalité française à leur majorité, par déclaration souscrite auprès de l'autorité administrative en application des articles 26 à 26-5, les personnes qui résident habituellement sur le territoire français depuis l'âge de six ans, si elles ont suivi leur scolarité obligatoire en France dans des établissements d'enseignement soumis au contrôle de l'Etat, lorsqu'elles ont un frère ou une sœur ayant acquis la nationalité française en application des articles 21-7 ou 21-11. / L'article 21-4 est applicable aux déclarations souscrites en application du premier alinéa du présent article. ". Aux termes de l'article 26-3 du même code : " Le ministre ou le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse d'enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales. / Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal judiciaire durant un délai de six mois. L'action peut être exercée personnellement par le mineur dès l'âge de seize ans. / La décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. / Le délai est porté à un an pour les déclarations souscrites en vertu des articles 21-2,21-13-1 et 21-13-2. Dans le cas où une procédure d'opposition est engagée par le Gouvernement en application des articles 21-4,21-13-1 ou 21-13-2, ce délai est porté à deux ans. ". Aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. / () ". 3. Il résulte des termes mêmes du deuxième alinéa de l'article 26-3 du code civil qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire de connaître de la contestation d'une décision par laquelle le ministre de l'intérieur refuse d'enregistrer une déclaration de nationalité française souscrite en application de l'article 21-13-2 de ce code. 4. La décision attaquée du ministre de l'intérieur du 2 juin 2022 ne statue pas sur une demande de naturalisation présentée par M. B, ressortissant tunisien, mais refuse d'enregistrer une déclaration de nationalité française souscrite par l'intéressé le 9 juillet 2021 en application de l'article 21-13-2 du code civil. Ainsi d'ailleurs qu'en fait mention cette décision, elle peut être contestée dans un délai de six mois devant le tribunal judiciaire territorialement compétent. Il en résulte que la requête de M. B échappe manifestement à la compétence de la juridiction administrative, à laquelle, conformément à l'article 29 du code civil, il n'appartient pas davantage de juger que l'intéressé est français. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 13 janvier 2023. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
ORTA_2216030_20230113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel