TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2216042_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, Mme B épouse A, représentée par Me Ntsama, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 22 novembre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa de court séjour ; 2°) d'enjoindre au consul général de France à Douala de procéder à un nouvel examen de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, en ce qu'elle a consacré toute sa pension de retraite pour venir voir sa fille unique, qu'elle n'a pas vu depuis la mort de son mari ; ce refus menace sa sécurité financière, ruine son estime de soi, et son épanouissement moral et personnel ; la décision non motivée a été prise par une autorité incompétente ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la compétence de son auteur n'est pas établie ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. D'une part, pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, Mme B épouse A se borne à invoquer les incidences financières du voyage envisagé et les effets sur son moral et bien-être du refus litigieux, sans étayer ses allégations. Les préjudices moral et financier invoqués par la requérante ne sont ainsi pas établis par les pièces jointes à la requête. D'autre part, s'il résulte des écritures de Mme B épouse A que le visa litigieux a pour objet de partager les fêtes de fin d'année avec sa fille qui réside en France et qu'elle n'a pas vu depuis plusieurs années, la requérante ne soutient, toutefois, pas qu'il ne serait pas possible pour l'intéressée de se rendre au Cameroun pour rendre visite à sa mère durant cette période de fêtes, ni qu'elle a été empêchée de le faire par le passé. Dans ces conditions, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision du 22 novembre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) ont refusé de délivrer à Mme B épouse A un visa de court séjour. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme B épouse A en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A. Fait à Nantes, le 8 décembre 2002. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°221604
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
ORTA_2216042_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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