TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2216059_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 juillet et le 24 août 2022, Mme A B demande au tribunal la décharge de l'obligation qui lui a été notifiée par la mise en demeure, en date du 6 avril 2022, de payer la somme de 2 198 euros correspondant à l'impôt sur le revenu pour l'année 2020, et par le rejet du 21 juin 2022 du recours exercé à l'encontre de cette mise en demeure. Elle soutient que ces décisions méconnaissent le code commercial uniforme des Etats-Unis et qu'elle n'a conclu avec la République française aucun contrat en vertu duquel elle aurait consenti à payer des impôts. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. D'une part, le code commercial uniforme des Etats-Unis n'est pas applicable en France et, d'autre part, la circonstance que la requérante n'ait conclu avec la République française aucun contrat en vertu duquel elle aurait consenti à payer des impôts n'est pas de nature à la soustraire à ses obligations fiscales. 3. Aucun des moyens soulevés n'étant ainsi opérant et le délai de recours étant expiré, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Fait à Paris, le 2 septembre 2022. Le vice-président de la 2ème section, J. SORIN La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
ORTA_2216059_20220902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel