TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 1 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2216060_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022, Mme B A doit être regardée comme formant opposition à la contrainte délivrée le 22 septembre 2022 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi Ile-de-France lui a demandé le paiement d'une somme de 1 284,01 euros correspondant à un indu d'allocation de formation. Elle soutient que : - sa formation a commencée le 27 mars 2020, non le 15 avril 2020 comme l'indique un courrier de Pôle emploi du 5 juin 2020 l'informant de l'attribution de la rémunération de formation ; - sa situation financière est précaire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Et en vertu de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 2. A l'appui de sa requête faisant opposition à une contrainte pour le recouvrement d'un indu d'allocation de formation, Mme A se borne à soutenir que l'agence Pôle emploi a commis une erreur dans la durée de sa formation et qu'elle se trouve dans l'impossibilité de payer la somme due compte tenu de sa situation financière. Toutefois, ces arguments sont sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle le directeur de l'agence de Pôle Emploi Ile-de-France lui a demandé le paiement d'une somme d'un montant de 1 284,01 euros correspondant à un indu d'allocation de formation. Dès lors, par un courrier mis à sa disposition sur l'application Télérecours citoyens le 28 décembre 2022 et consulté le même jour, l'intéressée a été invitée à régulariser sa requête dans un délai d'un mois à l'aide du formulaire joint, tel que prévu par les dispositions précitées de l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Mme A n'a toutefois pas régularisé sa requête en la complétant dans le délai imparti, ni d'ailleurs ultérieurement. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée au motif qu'elle ne comporte manifestement pas de moyen opérant. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Pôle emploi Ile-de-France. Fait à Montreuil, le 1er septembre 2023. Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray La République mande et ordonne préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
ORTA_2216060_20230901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel