TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejetCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 11 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2216065_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022, M. A B forme opposition à la contrainte décernée le 19 septembre 2022 par le directeur de Pôle emploi Ile-de-France pour le recouvrement d'un indu d'allocation de solidarité spécifique sur la période du 1er septembre au 30 novembre 2017, d'un montant restant dû de 1 478,08 euros, frais de signification compris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 5426-8-3 du code du travail alors en vigueur : " Pôle emploi est autorisé à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées pour son propre compte, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 ". 3. Le juge administratif ne peut examiner si une remise gracieuse totale ou partielle d'allocation de solidarité spécifique est justifiée et se prononcer lui-même sur une telle demande que dans le cadre d'un recours dirigé contre une décision de Pôle emploi, devenu France Travail le 1er janvier 2024, rejetant une demande préalable de remise gracieuse rendue en application des dispositions mentionnées au point 2. 4. A l'appui de son opposition à la contrainte décernée à son encontre le 19 septembre 2022 pour le recouvrement d'un indu d'allocation de solidarité spécifique d'un montant restant dû de 1 478,08 euros, M. B fait valoir qu'il n'a rien dissimulé, a peu de ressources, d'importante charges ne parvient pas à retrouver un emploi, invoquant ainsi sa bonne foi et une situation de précarité. Ainsi, sa requête doit être regardée comme sollicitant la remise gracieuse de la dette dont il ne conteste pas le bien fondé. Par un courrier du 11 décembre 2023 réputé notifié par la voie de l'application Télérecours le 13 décembre 2023, M. B a été informé de ce que le juge administratif ne pouvait se prononcer directement sur une demande de remise gracieuse d'une telle dette et qu'il lui appartenait de justifier avoir préalablement sollicité une remise gracieuse auprès de Pôle emploi, compétent pour l'accorder en application des dispositions précitées de l'article L. 5426-8-3 du code du travail. Ce courrier lui précise qu'à défaut de fournir cette justification dans le délai de quinze jours, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable. En l'absence de régularisation dans le délai imparti, la requête de M. B apparaît manifestement irrecevable et doit être rejetée pour ce motif. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à France Travail Ile-de-France. Fait à Montreuil, le 11 mars 2024. Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray La République mande et ordonne à la ministre de la santé, du travail, et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9311 mars 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2216065_20240311
CAA447 novembre 2025
DCA_24NT00456_20251107Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mars 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2216065_20240311