TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2216079_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet et 11 août 2022, M. E G, Mme B G, Mme A G et Mme C G doivent être regardés, dans le dernier état de leurs écritures, comme demandant au tribunal d'annuler la prétendue décision du 1er juillet 2022 en tant que la maire de Paris a fixé la participation mensuelle de M. E G et de son épouse B aux frais d'hébergement en établissement pour personnes âgées de sa mère, Mme D F, à un total de 495 euros.
Ils soutiennent que :
- ils n'entendent pas contester la décision du 21 mai 2021 qui refusent le bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement pour personnes âgées à Mme D G au motif pris de la suffisance de ses ressources familiales,
- il résulte d'un courrier de la maire de Paris en date du 1er juillet 2022, rendu sur recours de M. E G du 14 février 2022, que celle-ci a retenu une participation mensuelle de 495 euros de E G et de son épouse B aux frais d'hébergement en établissement pour personnes âgées de
Mme D F,
- le montant de cette participation est excessif au regard des charges fixes auxquelles ils sont exposés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil,
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thulard, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative, applicable au présent litige en vertu de ses articles R. 222-13°1 et R. 222-16, dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). ".
2. Mme D G, née le 24 décembre 1931, a déposé le 24 février 2021 une demande d'aide sociale à l'hébergement en établissement pour personnes âgées. Celle-ci a été rejetée par une décision de la maire de Paris en date du 21 mai 2021 au motif pris de la suffisance de ses ressources familiales. Pour établir ladite suffisance, il résulte de l'instruction que les services de la ville de Paris ont estimé la contribution aux frais d'hébergement de
Mme D G due par son fils E G et son épouse
Sarah G en leur qualité d'obligés alimentaires à un montant total mensuel
de 495 euros. M. E G a saisi la maire de Paris d'un courrier en date
du 10 février 2022, qui a été analysé, à raison compte-tenu des termes employés, comme un recours administratif préalable obligatoire présenté, conformément aux dispositions des articles L. 134-1 et L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles, à l'encontre du refus d'admission au bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement en établissement opposée le 21 mai 2021 à
Mme D G. Par un courrier du 1er juillet 2022, la maire de Paris a expressément rejeté ce recours, après avoir rappelé les montants de la participation retenus par ses services pour chacun des obligés alimentaires de cette dernière, soit, en ce qui concerne
M. E et Mme B G, 495 euros par mois.
Sur le cadre du litige :
3. Dans le dernier état de leurs écritures, M. E et Mme B G, ainsi que leurs filles majeures A et C G, font valoir qu'ils n'entendent pas contester la décision du 21 mai 2021 qui refusent le bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement pour personnes âgées à Mme D G au motif pris de la suffisance de l'ensemble de ses ressources familiales, y compris la participation de ses autres ayants-droits, ni la décision du 1er juillet 2022 en tant qu'elle confirme le refus d'admission au bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement en établissement de leur mère et grand-mère. Ils limitent ainsi leurs conclusions à la fixation par la maire de Paris du montant de l'obligation alimentaire de M. E et Mme B G à la somme de 495 euros par mois, fixation intervenue dans le cadre de l'examen de l'éventuel droit de
Mme D G au bénéfice de l'aide sociale légale.
4. Dans ces conditions, il doit être regardé comme constant que Mme D G ne bénéficie d'aucun droit à l'admission au bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement en établissement et la décision du 1er juillet 2022 est devenue définitive sur ce point.
Sur les compétences respectives du juge administratif et du juge judiciaire :
5. D'une part, aux termes de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. / () La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission. La décision fait également l'objet d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus ".
6. D'autre part, aux termes de l'article L. 132-7 du même code : " En cas de carence de l'intéressé, le représentant de l'Etat ou le président du conseil départemental peut demander en son lieu et place à l'autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à l'Etat ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de l'aide sociale ". Cette action, exercée par le représentant de l'Etat ou le président du conseil départemental, au besoin à titre conservatoire, aux lieu et place du créancier en cas de carence de celui-ci vis-à-vis des personnes tenues à l'obligation alimentaire à son égard sur le fondement des articles 205 et suivants du code civil, emprunte tous ses caractères à l'action alimentaire. Enfin, sauf si le demandeur prouve son état de besoin et établit qu'il n'est pas resté inactif ou qu'il a été dans l'impossibilité d'agir, il résulte de l'article 208 du code civil en vertu duquel " les aliments ne sont accordés que dans la proportion de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit " que le juge civil n'impose, le cas échéant, le versement d'une pension par le créancier d'aliments que pour la période postérieure à la demande en justice.
7. Il résulte de ces dispositions et des articles L. 134-1 et L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles que le juge administratif, à qui il appartient de déterminer dans quelle mesure les frais d'hébergement dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes sont pris en charge par les collectivités publiques au titre de l'aide sociale, est compétent pour fixer, au préalable, le montant de la participation aux dépenses laissée à la charge du bénéficiaire de l'aide sociale et, le cas échéant, de ses débiteurs alimentaires. En revanche, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire d'assigner à chacune des personnes tenues à l'obligation alimentaire le montant et la date d'exigibilité de leur participation à ces dépenses ou, le cas échéant, de décharger le débiteur de tout ou partie de la dette alimentaire lorsque le créancier a manqué gravement à ses obligations envers celui-ci. Dans le cas où cette autorité a, par une décision devenue définitive, statué avant que le juge administratif ne se prononce sur le montant de la participation des obligés alimentaires, ce dernier est lié par la décision de l'autorité judiciaire. S'agissant de la période antérieure à la date à laquelle la décision de l'autorité judiciaire contraint les obligés alimentaires à verser une participation, il revient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de s'assurer qu'il ne résulte pas manifestement des circonstances de fait existant à la date à laquelle il statue que la contribution postulée par le département n'a pas été ou ne sera pas versée spontanément par les obligés alimentaires.
Sur les conclusions de la requête des consorts G :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été aux points 3 et 4 que les conclusions de la requête des consorts G ne portent pas sur la détermination de la mesure dans laquelle les frais d'hébergement de Mme D G en établissement doivent être pris en charge par les collectivités publiques au titre de l'aide sociale mais uniquement sur le montant de leur participation auxdites dépenses. Dans ces conditions et conformément à ce qui a été dit aux points 4 à 6, les conclusions de la requête des consorts G ont été portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et doivent ainsi nécessairement être rejetées.
9. En second lieu, aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente () ".
10. Le présent contentieux n'étant pas relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu pour le présent tribunal de transmettre le dossier de la procédure à la juridiction judiciaire compétente. Il appartient aux seuls consorts G, s'ils s'y croient fondés, de saisir ladite juridiction afin qu'elle détermine le montant et la date d'exigibilité de la participation aux dépenses d'hébergement en établissement pour personnes âgées de
Mme D G des personnes tenues à l'obligation alimentaire vis-à-vis
de celle-ci.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des consorts G est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E G en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la maire de Paris.
Fait à Paris, le 30 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
V. Thulard
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/6-1Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
ORTA_2216079_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel