TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2216081_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, M. E D et Mme A D : 1°) contestent l'appréciation du taux d'incapacité de leur fille B C faite le 30 novembre 2021 par la maison départementale des personnes handicapées de Paris ; 2°) demandent l'annulation des décisions du 30 novembre 2022 par lesquelles le président de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Pari a rejeté leurs demandes de la prestation de compensation du handicap, de la carte mobilité inclusion mentions " priorité " et " stationnement " en faveur de leur fille ainsi que de la décision de refus de l'allocation compensatrice pour tierce personne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (). ". Au titre de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. " Sur l'appréciation du taux d'incapacité : 2. Il résulte des dispositions combinées du 3° du I de l'article L. 241-6, L. 146-8 et L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles qu'une équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées évalue l'incapacité permanente des intéressés et que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, d'une part, apprécie si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution de prestations sociales ou de droits et, d'autre part, rend des décisions relatives à ladite attribution sur la base de cette évaluation. Dès lors, il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la fixation de ce taux d'incapacité, faite à partir du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés figurant à l'annexe 2-4 dudit code ne constitue pas une décision refusant un droit à la personne handicapée et susceptible d'un recours contentieux, mais une appréciation lui permettant de vérifier une condition de l'attribution de prestations sociales ou de droits, comme le prévoit l'article L. 241-3 précité du code de l'action sociale et des familles. Seule la décision portant attribution de prestations sociales ou de droit peut faire l'objet, en cas de rejet de sa demande, d'un recours contentieux. 3. Dès lors, la maison départementale des personnes handicapées de Paris, pour les motifs développés au point précédent, ne peut être regardée comme ayant pris une décision sur ce taux d'incapacité qui, faisant grief, serait alors susceptible de faire l'objet d'un recours. Faute de l'existence d'une décision dont le tribunal puisse être valablement saisi et dont les requérants demanderaient l'annulation, les conclusions de M. et Mme C à l'encontre de ce taux d'incapacité étaient dépourvues d'objet dès l'introduction de leur requête dès lors qu'elles étaient dirigées contre une décision alors matériellement et juridiquement inexistante. Par suite, les conclusions présentées par M. et Mme C relatives à l'appréciation faite par la maison départementale des personnes handicapées de Paris du taux d'incapacité de leur fille B C sont frappées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée et doivent être rejetées par application de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative. Sur la contestation des décisions de refus d'attribution de l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) et de la prestation de compensation du handicap (PCH) : 4. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : () 2° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions mentionnées aux articles L. 861-5 et L. 863-3 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 134-3 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des litiges : () 4° Relatifs à () l'allocation compensatrice, prévue à l'article L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. ". 5. Aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ". 6. M. et Mme C contestent la décision du 30 novembre 2021 par laquelle la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté leur demande tendant à l'attribution de l'ACTP, remplacée par la PCH. Il résulte de ce qui précède qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître d'un tel litige. Il suit de là que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions des requérants à fin de contestation de la décision susvisée. La requête, en tant qu'elle porte sur la PCH, doit, par suite, être rejetée. Il y a lieu de transmettre le dossier de la présente requête, en tant seulement qu'elle conteste la décision précitée, au pôle social du tribunal judiciaire de Paris, dans le ressort duquel demeurent M. et Mme C. Sur la carte mobilité inclusion mentions " priorité " et " stationnement " : 7. Aux termes de l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux technique de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 6° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles relatives aux mentions " invalidité " ou " priorité ". () ". Selon l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " () V bis - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. / Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention "stationnement" de la carte. (). ". D'une part, la contestation contentieuse du refus d'attribution de la carte mobilité inclusion mention " invalidité ou priorité " ne relève pas de la compétence des juridictions administratives mais de celle des juridictions judiciaires, en vertu des articles L. 241-6 et L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles. D'autre part, M. et Mme C ont été invités, par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er août 2022 à motiver leurs conclusions présentées à fin d'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ". M. et Mme C qui ont réceptionné ce courrier le 6 août suivant n'ont pas répondu à la demande du tribunal. A l'appui de leur demande, M. et Mme C se borne à mentionner la surdité de leur fille âgée de onze ans et le besoin pour celle-ci d'être accompagnée à l'école par sa mère, sans plus de précisions. Toutefois, cette argumentation n'est pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête portant sur l'attribution de la carte mobilité inclusion mentions " priorité " et " stationnement " par application du 2° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il y a lieu de transmettre le dossier de la présente requête en tant qu'elle conteste la décision de rejet de la demande de la prestation de compensation du handicap au pôle social du tribunal judiciaire de Paris. Article 2 : La requête de M. et Mme C est rejetée pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D et Mme A D et au pôle social du tribunal judiciaire de Paris. Fait à Paris, le 13 décembre 2022. Le vice-président de la 6ème section, P. Laloye La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2216081/6-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
ORTA_2216081_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel