TA93Tribunal Administratif de MontreuilCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 4 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2216098_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022, Mme B C, épouse A, représentée par Me Caoudal, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous afin que son autorisation de séjour lui soit renouvelée, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Caoudal, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de condamner l'Etat à lui verser directement cette somme.
Elle soutient que :
- la condition de l'urgence est satisfaite dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas exécuté l'ordonnance du 27 juin 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, après avoir suspendu son arrêté du 25 juin 2021 en tant qu'il refuse de renouveler son titre de séjour, lui a enjoint de la mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle, jusqu'à ce qu'il soit statué sur son recours contre cet arrêté, et ce malgré les démarches entreprises par ses soins ; elle n'a pu obtenir le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour lors du rendez-vous qu'elle a obtenu le 7 octobre 2022, au cours duquel il lui a été indiqué qu'elle n'avait pas pris rendez-vous auprès du guichet compétent ; elle se trouve depuis le 6 octobre 2022, date à laquelle expirait son autorisation provisoire de séjour, en situation irrégulière et ne peut plus justifier de son droit de se maintenir sur le territoire, ce qui l'expose à tout moment à une mesure d'éloignement, alors qu'elle est mère de quatre enfants, et l'empêche de bénéficier de soins médicaux, en particulier de l'intervention chirurgicale, initialement prévue le 27 octobre 2022, qu'elle doit subir le 12 décembre 2022, et ce, alors qu'elle réside en France depuis 2012 avec son époux, ressortissant portugais, et leurs enfants ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales d'aller et venir, au bénéfice de la continuité du service public comme de l'égalité d'accès au service public, dès lors que l'administration la prive de tout moyen de demander le renouvellement de son titre de séjour et qu'elle est privée de document établissant la régularité de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
1. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Il résulte de l'instruction que par ordonnance n° 2208449 rendue le 27 juin 2022, la juge des référés près le tribunal administratif de Montreuil a prononcé la suspension de l'exécution de la décision du 25 juin 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour Mme C et a enjoint à ce préfet de la munir, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle, et ce, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête aux fins d'annulation de la décision en litige. Dans ces conditions, Mme C peut se prévaloir de cette ordonnance pour justifier de la régularité de son séjour en France, dans l'attente du réexamen de sa situation administrative, nonobstant la circonstance que l'autorisation provisoire de séjour que lui a délivré le préfet de la Seine-Saint-Denis en exécution de cette ordonnance a expiré le 6 octobre 2022. Bien que la requérante témoigne de ses efforts répétés, mais vains, pour obtenir un rendez-vous au guichet adéquat, les éléments qu'elle expose ne suffisent pas, dans ces conditions, à établir qu'elle se trouverait dans une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative justifiant l'intervention du juge des référés dans les brefs délais prévus par ces dispositions. En tout état de cause, il lui appartient, si elle s'y croit fondée, de demander l'exécution complète de l'ordonnance mentionnée ci-dessus, ou de présenter un référé mesures utiles, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, en vue d'obtenir le rendez-vous demandé.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme C peut être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C est provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à Me Caoudal.
Fait à Montreuil, le 4 novembre 2022.
La juge des référés,
Signé
Th. Renault
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 4 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2216098_20221104
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