TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 4 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2216099_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022, la société Huang Marc, représentée par le Cabinet SGTR, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé la fermeture pour soixante jours du débit de boissons qu'elle exploite ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est constituée compte tenu des conséquences graves, immédiates et irréversibles de la décision sur sa situation financière, sa trésorerie ne lui permettant pas de faire face à ses échéances des soixante jours à venir ;
- il est porté atteinte à la liberté de commerce et d'industrie et à la liberté d'entreprendre ;
- cette atteinte est grave et manifestement illégale en raison d'une méconnaissance du principe du contradictoire, d'une inexacte application de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique en l'absence de liens entre l'établissement et les infractions constatées et du caractère disproportionné de la mesure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société Huang Marc exploite dans la commune d'Aubervilliers un débit de boissons sous l'enseigne " Le Malibu ", dont le préfet de Seine-Saint-Denis a décidé par arrêté du 5 octobre 2022 la fermeture administrative pour une durée de soixante jours à compter du 7 octobre 2022. La société Huang Marc demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de mettre fin à l'atteinte à ses libertés fondamentales qui en résulte en prononçant la suspension de l'exécution de cet arrêté.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai de mesures de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'étant pas de nature, par elle-même, à caractériser une situation d'urgence.
4. Pour justifier de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés statuant dans un délai de quarante-huit heures, la société Huang Marc fait valoir qu'elle est fermée depuis le 7 octobre 2022 et qu'elle supporte des charges mensuelles, en particulier salariales, financières et locatives, d'un montant total de 29 014 euros auxquelles s'ajoutent des factures venant à échéance pendant la période de fermeture pour un montant total de 73 571 euros. Toutefois, elle ne justifie devoir régler dans les jours suivant immédiatement l'introduction de sa requête que des sommes de 8 253 euros le 7 novembre 2022 et 3 279 le 18 novembre 2022 à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et de 2 000 euros au titre de son loyer, alors qu'elle dispose de 9 081 euros sur son compte courant et admet avoir pu recourir à un emprunt auprès d'un particulier sans par ailleurs faire valoir qu'il lui serait impossible de recourir à nouveau à un tel emprunt limité. Dans ces conditions, la société ne justifie pas qu'en l'absence de reprise à très bref délai de son activité il résulterait pour elle des conséquences économiques et financières présentant le caractère grave, immédiat et irréversible dont elle se prévaut.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête peut être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Huang Marc est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Huang Marc.
Fait à Montreuil, le 4 novembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
P. Le Garzic.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
ORTA_2216099_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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