TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2216106_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision tacite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de mutation au CSP de Biarritz (premier choix) ou au CSP de Saint-Jean-de-Luz (second choix) comme brigadier-chef à l'occasion du mouvement dit polyvalent de 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a donné délégation à M. Gros, vice-président de section, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 351-3 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. " Et aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel () intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () Si cette décision a un caractère collectif (tels notamment les tableaux d'avancement, les listes d'aptitude, les procès-verbaux de jurys d'examens ou de concours, les nominations, promotions ou mutations présentant entre elles un lien de connexité) et si elle concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, l'affaire relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel siège l'auteur de la décision attaquée. " 2.M. A B, brigadier-chef affecté au CSP de Grenoble demande l'annulation de la décision tacite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de mutation au CSP de Biarritz (premier choix) ou au CSP de Saint-Jean-de-Luz (second choix) à l'occasion du mouvement dit polyvalent de 2022. Si l'existence de cette mesure individuelle est révélée par le fait qu'il ne figure pas sur la liste des fonctionnaires mutés, il n'attaque pas cet acte collectif. Etant affecté au CSP de Grenoble, il y a lieu, en application des dispositions précitées des articles R. 312-12 et R. 351-3 de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Grenoble. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Grenoble. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au président du tribunal administratif de Grenoble. Fait à Paris, le 12 janvier 2023. Le vice-président de la 5ème section, L. Gros La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
ORTA_2216106_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel