TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 août 2022
- ECLI
- ORTA_2216108_20220801
- Date
- 1 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, M. A C demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération formalisée le 21 juin 2022 par laquelle le jury de l'examen professionnel pour l'accès au corps des ingénieurs de l'industrie et des mines organisé au titre de l'année 2022 a arrêté la liste des candidats admis à se présenter à l'épreuve orale d'admission. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que l'absence de suspension rendra les conséquences du concours, dont les conditions de déroulement sont illégales, irréversibles et alors qu'eu égard aux conditions de préparation, à la mobilisation du personnel et du jury et des candidats venus de toute la France et l'outre-mer afin de se présenter à l'épreuve d'admission, qu'à l'engagement des lauréats de leur mobilité géographique ou fonctionnelle, il y a urgence à ce que l'autorité administrative puisse remédier, dans les meilleurs délais, aux irrégularités susceptibles d'avoir affecté le déroulement de ce concours de recrutement ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée : - elle est entachée de l'incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'un vice de procédure en ce que la qualification des membres des jury n'est pas conforme à l'arrêté du 30 juin 2006 ; - elle est entachée d'une rupture d'égalité dès lors que seule une partie des candidats disposaient d'une calculatrice pour traiter l'un des sujets, qu'un sujet ne pouvait être traité à partir des connaissances du concours, que plusieurs des sujets étaient entachés d'une erreur matérielle ou d'une mauvaise formulation de nature à induire le candidat en erreur. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 7 février 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance a autorisé au titre de l'année 2022 l'ouverture d'un examen professionnel pour l'accès au corps des ingénieurs de l'industrie et des mines. M. C a été autorisé à prendre part à cet examen dont les épreuves se sont déroulées les 1er et 2 juin 2022. Par délibération formalisée le 21 juin 2022, le jury de l'examen professionnel pour l'accès au corps des ingénieurs de l'industrie et des mines organisé au titre de l'année 2022 a arrêté la liste des candidats admis à se présenter à l'épreuve orale d'admission. M. C demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de cette délibération. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. La délibération fixant la liste des candidats admissibles n'est pas détachable de la décision finale du jury du concours, prise au vu de l'ensemble des résultats des diverses épreuves d'admissibilité et d'admission, qui seule peut être contestée. Par suite, les conclusions de M. C tendant à la suspension de cette liste sont manifestement irrecevables. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C ne peut qu'être rejetée, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Fait à Paris, le 1er août 2022. La juge des référés, M - D B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 1 août 2022
Référence
ORTA_2216108_20220801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA