TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 19 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2216119_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2222315 du 2 novembre 2022 le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 26 octobre 2022, présentée par M. B A. Par cette requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, ainsi que l'arrêté du même jour lui faisant interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de 2 ans. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". 2. D'autre part, aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ". Et aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". 3. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés en litige du 21 octobre 2022 ont été régulièrement notifiés au requérant par la voie administrative le même jour à 16h31 et qu'ils comportaient la mention des voies et délais de recours. Par suite, la requête de M. A tendant à l'annulation de ces arrêtés, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 26 octobre 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures, est tardive. Par conséquent, les conclusions aux fins d'annulation des décisions contestées sont manifestement irrecevables et peuvent être rejetées par ordonnance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera transmise au préfet de police et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 19 janvier 2023. La magistrate désignée, Signé N. Ribeiro-Mengoli La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
ORTA_2216119_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
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