TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 14 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2216122_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleTA Châlons-en-Champagne
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 24 novembre 2022 par laquelle la vice-présidente du centre interdépartemental de gestion de la Grande Couronne a déclaré irrecevable sa candidature au concours de professeur d'art dramatique de la fonction publique territoriale de 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Châlons-en-Champagne : Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 351-3 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 3. Le litige en cause est relatif à une décision individuelle de refus d'inscription à un concours et entre dans le champ d'application de l'article R. 312-12 du code de justice administrative. Il résulte des pièces du dossier que la requérante est affectée à Reims (51100). Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise mais de celle du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête susvisée au tribunal administratif de Châlons- en-Champagne en application des dispositions précitées du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 14 avril 2023. Le Président, Signé J-P. Dussuet
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 14 avril 2023
Référence
ORTA_2216122_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel