TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2216126_20260311
- Date
- 11 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, M. B... A..., représenté par Me Boulouard, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 6 juillet 2022 du directeur interrégional de la mer Sud-Atlantique rejetant sa demande de dérogation en vue de l’exercice de la pêche à la senne danoise et à la senne écossaise, par le navire Black Pearl dont il est l’armateur, prise en application des arrêtés n° 152 et 153 du 22 avril 2022 par la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine rendant obligatoire la délibération du 11 octobre 2019 du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Nouvelle-Aquitaine, portant réglementation de l’usage de la senne danoise et de la senne écossaise dans les eaux de son ressort, ainsi que le rejet du recours gracieux qu’il a formé contre cette décision ; 23°) de mettre solidairement à la charge de l’Etat et du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en intervention, enregistré le 18 septembre 2023, la copropriété de navire Black Pearl, représentée par Me Boulouard, s’associe aux conclusions de la requête. Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 avril 2023, le 8 novembre 2023, le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête, puis, par un mémoire enregistré le 5 février 2026, doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 5 février 2026, M. A... déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) ». D’une part, par un mémoire enregistré le 5 février 2026, M. B... A... a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. D’autre part, l’instance prenant fin par suite du désistement dont il est donné acte par la présente décision, l’intervention de la Copropriété de navire Black Pearl est devenue sans objet. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.... Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur l’intervention de la copropriété de navire Black Pearl. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à la copropriété de navire Black Pearl et au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine. Fait à Nantes, le 11 mars 2026. La présidente, C. Chauvet La République mande et ordonne au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 mars 2026
Référence
ORTA_2216126_20260311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel