TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2216137_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 28 novembre 2022 enregistrée le 5 décembre 2022 au greffe du tribunal, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au tribunal la requête présentée par Mme A B veuve C. Par une requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 octobre 2022, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'action et des comptes publics (direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger) a rejeté sa demande de réversion de la pension d'ancien combattant de son mari défunt ; 2°) de lui octroyer une allocation spéciale de survie. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le directeur spécialisé des finances publiques pour l'étranger a rejeté la demande de Mme B veuve C tendant à obtenir la réversion de la pension d'ancien combattant de son défunt mari au motif que la retraite du combattant étant un droit personnel acquis au seul ancien combattant, cette pension est non réversible et cesse au décès du pensionné. Pour contester la décision attaquée, Mme B veuve C se borne à soutenir que depuis le décès de son époux ayant entraîné la cessation du versement de sa pension d'ancien combattant, elle ne dispose plus de ressources. Toutefois, elle ne conteste pas le motif précité opposé par le ministre de l'action et des comptes publics, tiré du caractère personnel de la pension d'ancien combattant, et n'invoque la méconnaissance d'aucune disposition législative ou réglementaire, ni d'aucun principe. Ainsi, ce moyen est sans portée utile au regard du motif qui fonde la décision attaquée et est par suite inopérant. En l'absence de tout autre moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux, la requête de Mme B veuve C ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B veuve C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B veuve C. Fait à Nantes, le 5 avril 2023. Le président, S. DEGOMMIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 avril 2023
Référence
ORTA_2216137_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel