TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2216139_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Rosenstiehl, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 septembre 2022 de la commission de recours de l'invalidité en ce qu'elle n'a que partiellement agréé son recours préalable obligatoire formé contre la décision de la ministre des armées refusant de faire droit à sa demande de pension militaire d'invalidité ; 2°) de faire droit à sa demande tendant à voir fixer le taux d'invalidité à 65% et le taux global d'invalidité des deuxième et troisième infirmités à 30%, et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-13 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux pensions des agents des collectivités locales relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège de la personne publique dont l'agent intéressé relevait au moment de sa mise à la retraite. Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises en application du livre Ier et des titres Ier à III du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le domicile du demandeur lors de l'introduction de sa requête. () ". L'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Poitiers : () Vienne ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est domicilié à Maille, dans le département de la Vienne. Ainsi, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 312-13 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Nantes n'est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Il convient, par suite, de transmettre la requête au tribunal administratif de Poitiers, compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est transmise au tribunal administratif de Poitiers. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Poitiers. Fait à Nantes, le 4 janvier 2023. Le président, B. ISELIN vb
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
ORTA_2216139_20230104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel