TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 29 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2216154_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 22 juin 2022 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, ensemble la décision du 7 septembre 2022 de rejet de son recours gracieux. Il soutient que : - il n'a pas de logement, étant hébergé par son oncle ; - il attend un logement social depuis plus de quatre ans alors que ses conditions d'hébergement sont difficiles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Et selon l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti (). Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ". ". Et aux termes de l'article R. 772-7 du même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir ". L'article R. 300-2 du même code dispose : " Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1 les étrangers autres que ceux visés à l'article R. 300-1 titulaires :/ 1° Soit d'un titre de séjour d'une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé ; / 2° Soit d'un titre de séjour d'une durée inférieure à un an autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle ; / 3° Soit d'un visa d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour. / Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre en charge du logement fixe la liste des titres de séjour concernés. " 3. Par sa décision du 22 juin 2022, confirmée sur recours gracieux, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours amiable de M. A au motif notamment qu'il n'a fourni que le passeport de son frère et que dans ces conditions les conditions de permanence et de régularité du séjour de tous les membres du foyer ne sont pas remplies. 4. M. A ne conteste pas le motif de refus ci-dessus opposé à sa demande tiré du défaut de justification de la permanence et de la régularité du séjour de son frère alors qu'il l'a mentionné comme faisant partie du foyer concerné par sa demande déposée auprès de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis le 29 décembre 2021. Par suite, alors qu'il résulte de l'instruction que la commission de médiation aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, sa requête ne comporte que des moyens inopérants. Par suite, sa requête, présentée sur le formulaire mentionné à l'article R. 772-7 du code de la construction et de l'habitation, ne peut être que rejetée par ordonnance, en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 29 janvier 2024. La présidente de la 3ème chambre, N. Ribeiro-Mengoli La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
ORTA_2216154_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel