TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 5 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2216155_20230605
- Date
- 5 juin 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 27 septembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Courbevoie a rejeté son recours gracieux tendant à obtenir une compensation financière suite à la non-réalisation d'heures supplémentaires. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 3. Par un courrier du 29 novembre 2022, retourné au tribunal avec la mention " pli avisé non réclamé ", M. A a été invité à régulariser, dans un délai de quinze jours, le défaut de signature de sa requête. Toutefois, en dépit de cette invitation présentée à son domicile le 1er décembre 2022, le requérant n'a pas signé sa requête dans le délai imparti. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées des 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 5 juin 2023 Le Président, Signé J-P. Dussuet La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA955 juin 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2216155_20230605
CAA4420 novembre 2023
ORCA_23NT01122_20231120Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juin 2023
Référence
ORTA_2216155_20230605
Données disponibles
- Texte intégral