TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejetCitée 3×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2216158_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 29 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de prise en charge des frais d'hébergement de sa mère au titre de l'aide sociale au sein de l'établissement pour personnes âgées dépendantes de la Fondation Roguet à Clichy (93), et l'a reconnue comme obligé alimentaire, laissant à la charge des obligés alimentaires le paiement des frais d'hébergement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. () La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire ". Aux termes de l'article L. 134-3 du même code : " Le juge judiciaire connaît des litiges : 1° Résultant de l'application de l'article L. 132-6 ". 3. En l'espèce, la requête de Mme A vise à contester la décision du 29 septembre 2022 par laquelle le département des Hauts-de-Seine a fixé sa participation financière à la prise en charge des frais d'hébergement de sa mère, accueillie en EHPAD. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que, si l'aide à l'hébergement des personnes âgées versée par un département constitue une aide sociale, la reconnaissance de la qualité d'obligé alimentaire ainsi que la répartition entre chaque obligé alimentaire du montant de la participation aux frais d'hébergement du bénéficiaire de l'aide sociale relèvent de la competence du juge judiciaire. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions de la requérante comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et de transmettre la requête de Mme A au tribunal judiciaire de Nanterre. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal judiciaire de Nanterre. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal judiciaire de Nanterre et à Mme B A. Fait à Cergy, le 27 septembre 2023. Le Président, Signé J-P. Dussuet La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 septembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2216158_20230927