TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 9 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2216163_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Giovando, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 28 septembre 2022, par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer son permis de conduire Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation professionnelle et à son entreprise dont il est le seul salarié ; - la décision contestée méconnaît l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'a pas été précédée de la notification d'un titre exécutoire relatif au dernier retrait de points en méconnaissance des articles L. 221-8 du code des relations entre le public et l'administration et L. 223-3 du code de la route et omet d'ajouter à son solde les points réintégrés à son permis. Vu - la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 3 novembre 2022 sous le numéro 2216164, - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, - le code de la route, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Les moyens tirés d'une méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que le dernier retrait de points n'a pas été précédé de la notification du titre exécutoire mentionné dans la décision, en méconnaissance des articles L. 221-8 du code des relations entre le public et l'administration et L. 223-3 du code de la route, alors que ses dispositions ne subordonnent pas l'établissement de l'infraction à la notification du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, et de ce qu'elle omet d'ajouter à son solde les points réintégrés à son permis, lequel n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, n'apparaissent manifestement pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B peut être rejetée selon la procédure régie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montreuil le 9 novembre 2022. Le juge des référés, Signé P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
ORTA_2216163_20221109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel