TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2216169_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes des dispositions de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2.Mme B fait valoir qu'elle se trouve dans l'impossibilité de se rendre au Maroc afin d'assister à l'enterrement de son père dès lors qu'elle est démunie de document lui permettant de quitter le territoire français. Elle produit à l'appui de sa requête en référé un récépissé, valable jusqu'au 17 juin 2022, de demande de renouvellement de titre de séjour, dont la validité a expiré le 22 octobre 2021. Si Mme B soutient qu'elle n'a pas reçu le renouvellement de ce récépissé de demande de titre de séjour, elle produit un message électronique émanant de la préfecture, en date du 22 juillet 2022, faisant état de l'impossibilité pour la préfecture de police de lui faire parvenir un document, sans qu'elle n'établisse que cette impossibilité ne lui serait pas imputable. De plus elle n'apporte à l'appui de sa requête aucun élément concernant son fils et les éventuelles démarches effectuées relatives au passeport de celui-ci. Il en résulte que Mme B n'établit pas qu'elle ne se serait pas elle-même mise dans la situation d'urgence dont elle se prévaut. Il en résulte que sa requête présentée sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative est rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B D. Fait à Paris, le 29 juillet 202Le juge des référés, P. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
ORTA_2216169_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA