TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2216170_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, Mme C A, représentée par Me Quiene, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner à l'État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 600 euros par mois de retard ; 3°) d'ordonner à l'État, passé le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de justice à intervenir, de communiquer au tribunal administratif la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la décision en question ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 080 euros à verser à Me Quiene, son conseil, au titre des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - par une décision du 26 août 2021 de la commission de médiation de Paris, elle a été désignée prioritaire et devant être logée en urgence ; que, toutefois, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision ; - elle est hébergée par l'association " France Horizon " au sein du centre d'hébergement d'urgence " Adagio " situé dans le 15ème arrondissement de Paris avec ses trois enfants dont deux sont mineurs tous scolarisés à Paris ; - elle est titulaire d'un contrat de travail intermittent à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'intervenante pour des prestations de service de garde et d'accompagnement d'enfants moyennant une rémunération mensuelle d'environ 1 100 euros. Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2022. Par une ordonnance du 20 septembre 2022, prise en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, les parties ont été informées de ce qu'il sera statué sans audience publique et de ce que la clôture d'instruction est fixée au 12 octobre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions du I. de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ". Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 2 juin 2022. Il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'aide juridictionnelle provisoire. Sur la demande d'injonction : 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge doit, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation précité, lorsque le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation du requérant. 4. Par décision du 26 août 2021, la commission de médiation de Paris a désigné Mme A comme prioritaire et devant être logée en urgence, au motif qu'elle justifiait d'un hébergement continu en structure sociale depuis plus de six mois. Cette décision vaut pour quatre personnes. 5. Il résulte de l'instruction que Mme A est en situation d'errance résidentielle et est actuellement hébergée par l'association " France Horizon " au sein du centre d'hébergement d'urgence " Oradour " situé dans le 15ème arrondissement de Paris depuis le 1er avril 2021 avec ses trois enfants, tous scolarisés à Paris et dont deux d'entre eux sont mineurs. Par ailleurs, elle est titulaire d'un contrat de travail intermittent à durée indéterminée à temps partiel conclu avec la société Malina Family en qualité d'intervenante de niveau II pour des prestations de service de garde et d'accompagnement d'enfants et perçoit à ce titre une rémunération mensuelle s'élevant à environ 1090 euros. En outre, elle bénéficie également d'un contrat de professionnalisation depuis le 28 septembre 2021 et ce jusqu'au 17 juin 2022. Elle n'a reçu aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Dès lors, sa demande doit être satisfaite d'urgence. Dans ces conditions, il y a lieu d'y procéder par ordonnance et d'enjoindre au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer le relogement de Mme A et de sa famille. Si la requérante fait valoir dans sa requête que sa situation s'est modifiée depuis la décision de la commission de médiation, il lui appartient d'informer cette commission des changements intervenus dans la taille ou la composition de sa famille (et/ou de tout autre changement dans sa situation). Sur l'astreinte : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction décidée au point 5 ci-dessus de l'astreinte prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dont le montant doit être fixé, pour quatre personnes, à 450 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2023. Cette astreinte sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge. Sur les conclusions tendant à la production de pièces justificatives : 7. Il n'appartient pas, cependant, au tribunal de suivre l'exécution de sa décision. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de justifier les diligences accomplies pour exécuter le jugement ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme demandée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer le relogement de Mme A et de sa famille, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Article 3 : L'astreinte, d'un montant de 450 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2023, sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à Me Julien Quiene et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris le 17 octobre 2022. La magistrate désignée, M.-O. B La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
ORTA_2216170_20221017
Données disponibles
- Texte intégral