TA44Tribunal Administratif de NantesRejetCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 février 2023
- ECLI
- ORTA_2216183_20230228
- Date
- 28 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, M. et Mme A B demandent l'indemnisation de leur bien. Ils soutiennent que : - ils ont envoyé les dires à Me Ménard par internet, apparemment pas reçus ; - ils envoient les dires pour être indemnisés des travaux ; - M. C possède des photos et la perte de valeur de leur maison, à cause du bruit des trains qui passent à 260 mètres. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. La requête de M. et Mme B n'est manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Le délai de recours étant expiré, il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que M. et Mme B saisissent le tribunal d'une nouvelle requête, qui devra alors comporter des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B. Fait à Nantes, le 28 février 2023. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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TA7526 septembre 2022
DTA_2216183_20220926TA4428 février 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2216183_20230228
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2216183_20230228