TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 18 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2216192_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, M. C D et Mme E D, en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure A D, représentés par Me Delavay, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 octobre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de leur délivrer un document de circulation pour étranger mineur (B) pour leur enfant A D ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de leur délivrer un document de circulation pour étranger mineur à leur enfant A D dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, ou à défaut, de réexaminer leur situation sans délai ; 3°) de mettre à charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du Code de justice administrative. Par un mémoire du 8 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal qu'il a adressé une convocation aux époux D pour la délivrance du B et conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 14 décembre 2022, M. et Mme D déclarent se désister de leurs conclusions, à l'exception de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. En premier lieu, par un mémoire, enregistré le 14 décembre 2022, M. et Mme D déclarent se désister de leurs conclusions à fin d'annulation et d'injonction de leur requête. Ce désistement partiel étant pur et simple, il convient d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des conclusions de M. et Mme D présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. et Mme D à fin d'annulation et d'injonction. Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux époux D et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 18 janvier 2023. La présidente de la 2e chambre, signé S. Edert La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2216192
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
ORTA_2216192_20230118
Données disponibles
- Texte intégral