TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2216193_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 29 juillet 2022 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer et d'examiner sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police d'enregistrer et d'examiner sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que, le 18 octobre 2022, le requérant a été reçu à la préfecture afin de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris du 7 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. " Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu accorder l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 septembre 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. " 3. Le 18 octobre 2022, le préfet de police a enregistré la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. A. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer cette demande sont devenues sans objet, de même que ses conclusions à fin d'injonction. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Sangue en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : ll n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. A. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Sangue la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à Me Sangue et au préfet de police. Fait à Paris, le 29 novembre 2022. Le vice-président de la 2ème section, J. SORIN La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
ORTA_2216193_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA