TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 août 2022
- ECLI
- ORTA_2216194_20220801
- Date
- 1 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, M. C B, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 29 juillet 2022, contenue dans le courriel du 29 juillet 2022, par laquelle l'administration a refusé de réexaminer sa demande de titre de séjour à la suite du refus de séjour dont il a fait l'objet le 28 avril 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer et d'examiner sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 4°) d'enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que la prolongation de la situation précaire dans laquelle il se trouve crée une telle situation d'urgence ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée du vice de l'incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'obligation de quitter le territoire sur laquelle se fonde le préfet de police pour refuser le réexamen de sa situation n'est plus exécutoire ; - elle est entachée d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête n°2216193 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions : 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. M. B soutient que l'urgence est caractérisée dès lors que la prolongation de la situation précaire dans laquelle il se trouve crée une telle situation. Toutefois, la décision contestée, qui ne modifie en rien sa situation, n'est pas susceptible d'être regardée comme engendrant une situation d'urgence. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 1er août 2022. La juge des référés, M-P. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA751 août 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2216194_20220801
TA4420 juin 2025
ORTA_2216193_20250620Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 1 août 2022
Référence
ORTA_2216194_20220801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel