TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 août 2022
- ECLI
- ORTA_2216213_20220802
- Date
- 2 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juillet 2022, M. C A, représenté par Me Mopo Kobanda, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, et, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Mopo Kobanda, son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, en application des dispositions de l'article L. 777-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif peut, par ordonnance, rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. En vertu de l'article R. 777-3-6 du même code, ces dispositions sont applicables aux décisions de transfert prises en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le cas où l'étranger n'est pas placé en rétention ni assigné à résidence. 2. Aux termes de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l'étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. / Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de transfert. / (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le préfet de police a prononcé le transfert de M. A, de nationalité soudanaise, aux autorités italiennes, lui a été notifié le jour-même à 15h09. Cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours. Par suite, la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 30 juillet 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quinze jours, est tardive. Il en résulte qu'elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Il y a donc lieu de la rejeter en toutes ses conclusions, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 2 août 2022. Le magistrat désigné, Y. B La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 2 août 2022
Référence
ORTA_2216213_20220802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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