TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 août 2022
- ECLI
- ORTA_2216222_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2022, Mme B C, représentée par Me Tisserant, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de la convoquer dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir pour lui remettre le certificat de résidence d'un an accordé sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, dans l'attente de la remise effective du certificat de résidence d'un an, de renouveler l'autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que son autorisation provisoire de séjour est arrivée à échéance le 26 juillet 2022 ; qu'en outre le refus de remise du certificat de résidence algérien et de renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour entraîneront la perte de son emploi et de l'allocation versée par la Caisse d'allocations familiales pour son enfant handicapé ;
- le refus de lui remettre le certificat de résidence algérien porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, à son droit de mener une vie familiale normale et à la liberté du travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que la requérante est convoquée le 17 août prochain à 14h30 pour la remise d'un document de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, tenue le 3 août 2022 à 11 heures en présence de Mme Destouches, greffière, Mme A a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Rodigues Da Silva, représentant Mme C.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il résulte de l'instruction que le préfet de police a convoqué Mme C le 17 août prochain dans ses services afin de lui remettre un document l'autorisant à séjourner et travailler en France. Par suite, et quand bien même le titre de séjour délivré le 17 août prochain ne serait pas celui qu'elle a sollicité, la situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures ne peut être regardée comme constituée en l'espèce. Dès lors, la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, au préfet de police et au ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 3 août 2022.
La juge des référés,
N. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 août 2022
Référence
ORTA_2216222_20220803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA