TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 8 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2216224_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée les 7 novembre 2022, la société Franklin Adviser Inc. agissant pour le compte du fonds Franklin International Small Cap Fund (anciennement dénommé Franklin International Small Cap Growth Fund) de Franklin Global Trust, représentée par Me Lauratet, demande au Tribunal : 1°) de prononcer le remboursement, assorti des intérêts moratoires, des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française perçus au titre de l'année 2018 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer compte tenu de la restitution totale, prononcée en cours d'instance, des retenues à la source en cause et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction que, par décision du 19 décembre 2022, postérieure à l'introduction de la présente requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé la restitution de la totalité de la fraction litigieuse des retenues à la source en cause. Par suite, les conclusions à fin de restitution sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les intérêts moratoires : 3. Faute de litige né et actuel avec le comptable public chargé de payer les intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, les conclusions tendant à leur versement, en outre présentées directement devant le Tribunal, sont manifestement irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées Sur les frais liés au procès : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une quelconque somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de restitution de la requête de la société Franklin Adviser Inc. agissant pour le compte du fonds Franklin International Small Cap Fund de Franklin Global Trust. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Franklin Adviser Inc., agissant pour le compte du fonds Franklin International Small Cap Fund de Franklin Global Trust, et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil, le 8 mars 2023. Le président de la 10ème chambre, B. Auvray La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 8 mars 2023
Référence
ORTA_2216224_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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