TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2216226_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, M. A B, représenté par Me Bello, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2022 par lequel le préfet de police l'aurait obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant de nationalité tunisienne, né le 3 novembre 1991, a fait l'objet d'un arrêté le 15 novembre 2021 par lequel le préfet de l'Aisne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de 2 ans. Sur la base de cet arrêté le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a placé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures. Par ordonnance du 30 juillet 2022 président délégué de la Cour d'appel de Paris a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. B. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : : / 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (..) " ; 3. Aux termes de l'article L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, conformément aux dispositions de l'article L. 741-10. " et aux termes de son article L. 741-10 : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification./ Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18 ". 4. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Aux termes de l'article L. 614-6 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Et, aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ". 5. En premier lieu, à supposer que le requérant ait entendu contester l'ordonnance du président délégué de la Cour d'appel de Paris du 30 juillet 2022, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente. 6. En second lieu, à supposer que le requérant ait entendu contester l'arrêté du 15 novembre 2021 du préfet de l'Aisne, il ressort des pièces du dossier que ledit arrêté, qui comporte l'indication exacte des voies et délais de recours ouverts à son encontre, a été notifié à M. B, par voie administrative, le 15 novembre 2021 à 10h40. Or la requête de M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 1er août 2022, soit bien au-delà du délai de quarante-huit heures prévu par l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'est susceptible d'aucune prorogation en vertu du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin d'annulation sont manifestement tardives et doivent être rejetées. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ces conclusions. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 18 octobre 2022. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne aux préfets de la Seine-Saint-Denis et de l'Aisne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2216226/12-3
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
ORTA_2216226_20221018
Données disponibles
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