TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2216226_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, M. Duc A B, représenté par Me Marmin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 octobre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Hanoi (Vietnam) a refusé de lui délivrer un visa long séjour portant la mention " salarié " ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'il a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours administratif préalable obligatoire, reçu le 1er décembre 2022 ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée empêche la société " Hokyo Sushi " de l'embaucher, son embauche prévisionnelle étant prévue le 15 septembre 2022, alors qu'elle connait des difficultés importantes de recrutement et ne pourra pas attendre indéfiniment, le faisant courir le risque d'une perte de cette opportunité d'emploi ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi qu'elle ait été signée par une autorité compétente ; * elle est insuffisamment motivée, notamment en fait ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation dès lors qu'il est parfaitement légitime à se voir délivrer le visa sollicité : il a obtenu une autorisation de travail, et dispose des compétences et de l'expérience requises. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant vietnamien né le 7 février 1995, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 17 octobre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Hanoi (Vietnam) a refusé de lui délivrer un visa long séjour portant la mention " salarié ". 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision en litige, M. B soutient que la décision litigieuse empêche la société " Hokyo Sushi " de l'embaucher, son embauche prévisionnelle étant prévue le 15 septembre 2022, alors qu'elle connaît des difficultés importantes de recrutement et ne pourra pas attendre indéfiniment, lui faisant courir le risque d'une perte de cette opportunité d'emploi. Toutefois, le requérant, qui n'évoque aucun élément relatif à sa situation personnelle, n'établit par ailleurs pas par les pièces qu'il produit les difficultés auxquelles serait confrontée la société " Hokyo Sushi ". Dans ces conditions, M. B n'établit pas que le refus de visa préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour caractériser une situation d'urgence, à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toute ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Duc A B. Fait à Nantes, le 16 décembre 2022. La juge des référés, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
ORTA_2216226_20221216
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- Texte intégral
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