TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 août 2022
- ECLI
- ORTA_2216231_20220802
- Date
- 2 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, M. B C, représenté par Me Cochelard, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 9 juillet 2022 du jury de la licence 3 de droit de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ensemble la décision du 19 juillet 2022 par laquelle la présidente du jury a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne de procéder dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente décision au réexamen de ses notes et résultats ; 3°) de mettre à la charge de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne une somme de 2. 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il a été admis au programme grande école de l'EM Lyon Business School et qu'il ne pourra pas poursuivre sa scolarité dans cet établissement faute d'avoir validé sa licence 3 ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées : • la décision de rejet de recours gracieux a été prise par une autorité incompétente ; • les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance du principe d'égalité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522 -1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution des décisions attaquées, M. C fait valoir qu'il a été admis le 21 juin 2022 au programme grande école de l'EM Lyon Business School. Toutefois, il n'établit pas que son admission dans cet établissement est conditionnée à l'obtention d'une licence 3 de droit ni qu'il serait dans l'impossibilité de poursuivre ses études, notamment en sollicitant une dérogation pour " tripler " la licence 3 de droit. Dans ces conditions, M. C n'établit pas en l'espèce l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Copie en sera adressée à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Fait à Paris, le 2 août 2022. La juge des référés, N. A La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 2 août 2022
Référence
ORTA_2216231_20220802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA