TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 février 2023
- ECLI
- ORTA_2216231_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, M. C A B, représenté par Me Lacomblez, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 septembre 2022 en tant que, par cette décision, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une première carte de résident de dix ans ; 2°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer le titre sollicité dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entaché d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité égyptienne, conteste la décision du 30 septembre 2022 en tant que, par cette décision, le préfet des Hauts-de-Seine, tout en lui accordant une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans, a refusé de lui délivrer une première carte de résident de dix ans. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 3. En premier lieu, la décision attaquée, qui, en particulier, vise les articles L. 426-17 et L. 426-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et relève que M. A B ne justifie pas de ressources suffisantes et stables sur les cinq dernières années, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée est manifestement infondé. 4. En deuxième lieu, à supposer que M. A B qui soutient que " la décision est entaché d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " ait entendu se prévaloir de l'article L. 312-2 de ce code, un tel moyen, au surplus dépourvu de précision, est sans portée utile dès lors que cet article, tel qu'en vigueur depuis le 1er mai 2021, concerne le visa de long séjour et non une quelconque règle de procédure applicable à la délivrance du titre sollicité. 5. En troisième lieu, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A B, en toutes ses conclusions, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy-Pontoise, le 20 février 2023. Le président de la 2ème chambre, C. HUON La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 février 2023
Référence
ORTA_2216231_20230220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel