TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2216232_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Louafi Ryndina, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 12 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études, a, à son tour, implicitement refusé de lui délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'elle a formé un recours en annulation, recevable, contre la décision litigieuse ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle vient poursuivre ses études en France au sein du " master of sciences en nutrition humaine " de l'établissement privé " Groupe Diderot Education " de Paris pour l'année académique 2022/2023, où elle est inscrite et pour lequel elle s'est déjà acquittée de la totalité des frais d'inscription d'un montant de 7 990 euros ; son projet a été validé par le ministère de l'Europe et des affaires étrangères et par l'organisme Campus France, ainsi que l'atteste l'accord préalable d'inscription en date du 2 août 2022 ; si sa rentrée était initialement prévue le 12 octobre 2022, une rentrée tardive au 12 décembre suivant a toutefois été acceptée, bien que ses cours aient déjà débutés, de sorte que la décision litigieuse entraîne de lourdes conséquences sur son parcours académique ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée et vise, à tort, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, inapplicable à sa situation ; * elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit en ce que l'accord franco-algérien n'est pas applicable à sa situation et que la décision aurait dû être fondée sur les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'elle a sollicité un visa étudiant, pour une formation de deux ans débutant le 12 octobre 2022 ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle dès lors qu'elle est régulièrement inscrite dans sa formation, qu'elle s'est acquittée de la totalité de ses frais de scolarité, que son projet académique a été validé par le ministre l'Europe et des affaires étrangères et l'organisme Campus France, qu'elle dispose de trois garants qui se sont engagés à assurer son entretien en plus de ses fonds propres ainsi que d'un hébergement, de sorte que le risque de détournement de l'objet du visa n'est pas établi. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 1er décembre 2022 sous le numéro 2215781, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 1er janvier 1996, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 12 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études, a, à son tour, implicitement refusé de lui délivrer le visa sollicité. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, Mme B soutient que sa formation, pour laquelle elle s'est acquittée des frais de scolarité et dont l'inscription a été acceptée par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères et l'organisme Campus France, a déjà débuté, et qu'elle doit l'intégrer au plus tard le 17 décembre 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision consulaire en litige date du 12 septembre 2022, et que la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a régulièrement accusé réception du recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire le 22 septembre suivant. Ainsi, en ne saisissant le juge des référés que le 9 décembre 2022, soit postérieurement à la naissance de la décision implicite de ladite commission, alors qu'elle aurait pu le faire dès le 22 septembre 2022, la requérante, qui indique elle-même avoir bénéficié d'une autorisation de rentrée tardive jusqu'au 17 décembre au plus tard, doit être regardée comme s'étant elle-même placée dans la situation d'urgence qu'elle invoque. Dans ces conditions, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d'une suspension ne saurait en l'espèce être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, que la requête présentée par Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nantes, le 16 décembre 2022. La juge des référés, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
ORTA_2216232_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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