TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2216241_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, Mme B C, représentée par Me Bourgeois, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer un lieu susceptible de l'héberger, ainsi que ses enfants, dans un délai de 24 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui a déposé un dossier d'admission à l'aide juridictionnelle et qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : elle vivait depuis janvier 2017 avec le père de ses enfants. En octobre 2022, ils ont été expulsés du logement car le loyer était impayé. Depuis cette date, le père des enfants qui a quitté la Loire-Atlantique ne s'est pas manifesté. Elle est ainsi sans ressources. Si elle a pu bénéficier d'un hébergement solidaire à deux reprises et d'un hébergement d'urgence les 5 et 19 novembre 2022, elle est depuis lors sans aucune solution d'hébergement. Pourtant, elle a multiplié les démarches pour obtenir un logement. Alors qu'elle appelle régulièrement le 115 depuis le 13 octobre 2022, aucune place ne lui est jamais attribuée. Il convient de souligner que les conditions de survie à la rue sont très délicates et que la famille ne peut se tourner que vers les autorités compétentes, lesquelles ne lui proposent pas de solution d'accueil. Il y a urgence à statuer dès lors qu'elle est dénuée de toute possibilité d'hébergement dans le déni de ses droits fondamentaux et de ceux de ses enfants. Par ailleurs, il convient de rappeler qu'elle se trouve dans une situation inextricable où sa vulnérabilité est avérée dans la mesure où l'âge de ses enfants (6 et 4 ans) nécessite qu'ils soient pris en charge très rapidement. Son état de grossesse ajoute de manière évidente à la vulnérabilité. En outre, elle justifie d'un suivi médical régulier depuis 2017 pour des douleurs rhumatologiques très importante. Très sensible au froid en raison de sa pathologie, ses douleurs sont fortement amplifiées par les basses températures de ces dernières semaines. Elle justifie de la prescription de médicaments. L'entrée récente dans la période hivernale va renforcer son isolement et sa précarité. - il est porté une atteinte de manière grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale constituée par le droit à un hébergement d'urgence protégé par l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles. Ses 2 enfants se trouvent dans une situation de détresse exceptionnelle ; elle a tenté à de très nombreuses fois d'appeler le 115 depuis son expulsion locative le 12 octobre 2022 jusqu'à aujourd'hui ; cette carence met en danger la santé des enfants âgés de 6 et 4 ans ainsi que leur scolarisation. Elle les place dans une situation d'insécurité permanente. Elle engendre des souffrances physiques particulièrement importante pour elle en raison de sa pathologie rhumatologique. Cette carence met également en danger les chances de voir arriver à terme sa grossesse ; les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont également été méconnues. L'absence de prise en charge au titre de l'urgence est contraire au respect de l'intérêt supérieur de ses enfants en ce que cette situation d'extrême précarité entraine une souffrance et des risques pour leur santé, leur sécurité et également quant au bon déroulement de leur scolarité. Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite. Mme C a été expulsée du logement social où elle résidait et ce malgré la procédure de prévention des expulsions qui a été mise en œuvre par les services de l'Etat, se plaçant elle-même dans la situation d'urgence qu'elle invoque. Elle a été expulsée suite à des impayés antérieurs et postérieurs à la perte de son titre de séjour. Le 115 indique que la famille a appelé 17 fois depuis le 19 octobre mais a refusé 2 propositions d'hébergement. Mme C déclare être séparée du père de ses enfants alors que les appels au 115 concernent une famille de 4 personnes. De plus, il est indiqué dans les éléments fournis par la requérante que l'intéressée et ses filles ont pu être hébergées par un réseau solidaire par deux fois. Si Madame est enceinte et a des problèmes de santé, les documents produits démontrent qu'elle bénéficie de soins. - en raison du nombre limité de places en hébergement d'urgence mobilisées par le 115, ces dispositifs sont réservés aux personnes les plus vulnérables. Madame et ses enfants ne peuvent être considérés comme se trouvant dans une situation de détresse médicale, psychique, et sociale. La requérante est par ailleurs en situation irrégulière sur le territoire français. Il ne saurait donc être retenu une carence de l'administration constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 décembre 2022 à 14h00 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés ; - et les observations de M. A, élève avocat, en présence de Me Bourgeois, avocat de Mme B C, en sa présence, qui insiste sur la particulière vulnérabilité de cette dernière et de ses enfants, au regard de son état de santé et de leur âge. Mme B C est aujourd'hui d'autant plus vulnérable que le père de ses enfants l'a quittée depuis le 12 octobre 2022. Si elle a par deux fois refusé une proposition d'hébergement, c'est au regard de son nécessaire suivi de grossesse, qui ne peut se faire qu'à Nantes. Si elle a pu être hébergée durant deux nuits, il ne s'agissait pas d'une amie, mais d'une simple " connaissance " occupant un logement social. Une telle solution ne peut dès lors s'inscrire dans la durée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante originaire du Nigéria, née le 5 mars 1990, est mère de deux enfants nés en 2016 et 2018. Le 21 mai 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour. Par cette requête présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521 - 2 du code de justice administrative, elle demande d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer un lieu d'hébergement susceptible de l'accueillir, ainsi que ses enfants. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". 3. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 précise que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. Cet hébergement d'urgence doit lui permettre () d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". Enfin, aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ". 4. En vertu de ces dispositions, il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale ; une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée ; il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 5. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 6. Mme C soutient que, depuis son expulsion, le 12 octobre 2022, du logement dans lequel elle vivait avec son compagnon et père de ses enfants, elle vit dans une situation de détresse médicale, psychique et sociale et de grande vulnérabilité, étant privée d'hébergement et dormant à la rue avec deux jeunes enfants, en dépit de très nombreux appels au 115. Elle met notamment en exergue une pathologie rhumatismale inflammatoire dont elle est atteinte, ainsi qu'une grossesse en cours. Toutefois, en se bornant à produire des éléments médicaux qui, pour le plus récent d'entre eux s'agissant de sa pathologie, est daté de novembre 2020 et fait au demeurant état de ce qu'elle " va mieux au niveau de son rhumatisme inflammatoire " et, s'agissant de sa grossesse, un certificat d'un médecin traitant et non d'un médecin hospitalier en charge du suivi du protocole " fécondation in vitro " dans lequel elle est engagée au CHU pour une naissance prévue en juillet 2023, qui stipule qu' " elle doit demeurer à Nantes ", Mme C n'établit pas se trouver dans une situation d'extrême urgence, alors même qu'elle ne conteste par ailleurs ni avoir bénéficié d'un hébergement d'urgence les 5 et 19 novembre 2022, ni avoir refusé deux propositions au seul motif que le logement était à Saint-Nazaire et à Savenay. Dans ces conditions, alors qu'elle allègue que son compagnon et père de l'enfant à naître l'a quittée, sans au demeurant apporter de témoignages en ce sens, elle n'établit ni se trouver dans une situation d'extrême urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans les quarante-huit heures, ni que le préfet aurait, dans les circonstances de l'espèce, porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un hébergement d'urgence. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et à Me Bourgeois. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 13 décembre 2022. Le juge des référés, L. BOUCHARDONLe greffier, J.F MERCERON La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
ORTA_2216241_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA