TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 5 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2216254_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, Mme B A, représentée par
Me Djeumain Bagni demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes du I de l'article R. 776-2 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Aux termes du I de l'article R. 776-5 du même code : " Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l'article R. 776-2 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif. ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté préfectoral du 7 juin 2022, qui mentionne les voies et délais de recours, a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception le 10 juin suivant, à l'adresse communiquée par Mme A aux services de la préfecture, soit le 172 rue des Guillaumes à Noisy-le-Sec (93130). A cet égard, si l'intéressée fournit une attestation d'hébergement ainsi qu'un justificatif de domicile indiquant une adresse différente, elle n'établit pas, ni même n'allègue, avoir informé les services préfectoraux, au cours de l'instruction de sa demande, de ce changement d'adresse. En outre, le délai d'un mois imparti à l'étranger pour exercer un recours contre une décision préfectorale d'éloignement court à compter de la notification régulière de cette décision à l'adresse à laquelle le requérant a élu domicile, la circonstance que le requérant n'en ait pas eu personnellement connaissance étant sans incidence sur son déclenchement. Or, la lettre recommandée avec avis de réception a été retournée aux services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis avec la mention " pli avisé et non réclamé ". La présente requête n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 7 novembre 2022, après l'expiration du délai de trente jours fixé par les dispositions précitées. La demande d'aide juridictionnelle, présentée le 4 novembre 2022, également après l'expiration du délai de recours contentieux, n'a pu avoir pour effet de suspendre ou proroger le délai de recours. Dans ces conditions, la présente requête est tardive et doit, par suite, être rejetée comme étant manifestement irrecevable, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montreuil, le 5 janvier 2023.
Le président de la 5e chambre,
Signé
A. Myara
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
ORTA_2216254_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel