TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2216259_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, M. B A demande au tribunal de modifier, sur son acte de naissance, la date de naissance de sa mère. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de procédure civile ; - le décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ". 2. M. A, né en 1983 à Cotonou (Bénin), a été naturalisé français par un décret du 22 décembre 2003. Il présente une copie de son acte de naissance dressé le 29 janvier 2004 par l'officier d'état civil du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères et selon lequel sa mère est né le 4 novembre 1950 à Cotonou. Le document d'état civil béninois qu'il présente fait état de ce qu'elle est née le 14 novembre 1950, tandis que la carte d'identité béninoise de sa mère fait mention de la même date de naissance. M. A demande que, sur son acte de naissance dressé en France, soit rectifiée la mention de la date de naissance de sa mère. 3. Aux termes de l'article 34-1 du code civil : " Les actes de l'état civil sont établis par les officiers de l'état civil. Ces derniers exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République. ". L'article 99-1 de ce code dispose : " L'officier de l'état civil rectifie les erreurs ou omissions purement matérielles entachant les énonciations et mentions apposées en marge des actes de l'état civil dont il est dépositaire et dont la liste est fixée par le code de procédure civile. / Si l'erreur entache d'autres actes de l'état civil, l'officier de l'état civil saisi procède ou fait procéder à leur rectification lorsqu'il n'est pas dépositaire de l'acte. / Les modalités de cette rectification sont précisées au même code. / Le procureur de la République territorialement compétent peut toujours faire procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles des actes de l'état civil ; à cet effet, il donne directement les instructions utiles aux dépositaires des registres de l'acte erroné ainsi qu'à ceux qui détiennent les autres actes entachés par la même erreur. ". Aux termes de l'article 1046 du code de procédure civile : " Le procureur de la République territorialement compétent pour procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles des actes de l'état civil et à l'annulation des actes irrégulièrement établis est le procureur de la République du lieu où a été établi l'acte comportant l'erreur ou l'omission initiale ou l'acte irrégulièrement dressé. / Toutefois, sont compétents : / 1° Le procureur de la République du lieu où est établi le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, pour les actes détenus par ce service ; / () ". Selon l'article 1047 du même code : " Les erreurs ou omissions purement matérielles qui, en application de l'article 99-1 du code civil, peuvent faire l'objet d'une rectification par l'officier de l'état civil, sont : / 1° L'erreur ou l'omission dans un acte de l'état civil dont la preuve est rapportée par l'acte de naissance de l'intéressé, de son parent ou de toute autre personne désignée dans l'acte en cause, lorsque l'acte de naissance est détenu par un officier de l'état civil français ; / () ". 4. Il n'appartient pas à la juridiction administrative de rectifier un acte de l'état civil ou d'en ordonner la rectification, les services de l'état civil étant placés sous le contrôle de l'autorité judiciaire. Dès lors, la requête de M. A échappe manifestement à la compétence de cette juridiction. 5. Il est loisible à M. A de saisir le service central de l'état civil en faisant valoir, par les documents qu'il présente, que sa mère est en réalité née le 14 novembre, et non le 4 novembre, 1950, et qu'il y a lieu en conséquence de rectifier l'indication de la date de naissance de sa mère sur l'acte de naissance dressé par l'officier d'état civil de ce service le 29 janvier 2004. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 20 janvier 2023. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
ORTA_2216259_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel