TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 8 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2216263_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 19 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidité son permis de conduire pour solde de points nul. Elle soutient que les infractions commises les 14 janvier 2019, 13 avril 2021 et 28 octobre 2021, qui ont concouru à l'invalidation de son permis de conduire, ne lui sont pas imputables. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé ne relève pas de la compétence du juge administratif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 19 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidité son permis de conduire pour solde de points nul. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 3. Mme B ne peut utilement se prévaloir devant le juge administratif de ce qu'elle ne serait pas l'auteur d'infractions au code de la route. Par suite, ce moyen est inopérant et ne peut être qu'écarté. 4. La requête de Mme B ne comporte qu'un moyen inopérant. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Cergy, le 8 juin 2023. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juin 2023
Référence
ORTA_2216263_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel