TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 16 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2216264_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022, Mme A B doit être regardée comme contestant devant le tribunal la décision du 3 septembre 2022 par laquelle Pôle emploi Pantin lui a notifié un indu d'aide au retour à l'emploi d'un montant de 1 256,48 euros. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. En vertu de l'article L. 5312-1 du code du travail, Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : " () 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et de l'allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité () ". L'article L. 5312-12 du même code prévoit que : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance-chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". Il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur des litiges relatifs à l'attribution ou au calcul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, laquelle relève du régime conventionnel d'assurance chômage dont le service, désormais confié à Pôle emploi pour le compte de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, était antérieurement assuré par les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC), organisme de droit privé. 3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les décisions relatives au paiement ou au remboursement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ne relèvent pas de la compétence du juge administratif, mais de celle du juge judiciaire. Mme B contestant par la présente requête l'indu réclamé par Pôle Emploi au titre des allocations d'aide au retour à l'emploi qu'elle a perçues entre 2015 et 2016, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de Pôle Emploi lui notifiant un trop-perçu d'un montant de 1 256,48 euros, ne peuvent qu'être rejetées, le juge judiciaire étant seul compétent pour en connaître. Cette requête doit dès lors être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er: La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Montreuil, le 16 janvier 2023. Le président de la 5ème chambre, A. Myara La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
ORTA_2216264_20230116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel