TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 10 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2216274_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Blanc, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de le munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée a pour objet un refus de renouvellement de titre de séjour, et compte tenu de ce que son contrat de travail a été suspendu et qu'il risque d'être licencié ; - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, est entachée d'un défaut d'examen de situation personnelle, méconnaît les dispositions de l'article L. 425-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside avec son épouse, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la requête enregistrée le 2 septembre 2022 sous le numéro n° 2213519 tendant à l'annulation de la décision contestée, - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. B, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 24 juin 1991, a demandé le 3 juin 2021 le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage () ". Aux termes de l'article L. 423-3 du même code : " Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. / Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ". En l'espèce, le préfet a rejeté la demande de M. A au motif que l'intéressé ne réside pas avec son épouse. 4. Les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour a été pris par une autorité incompétente, méconnaît les dispositions de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que M. A ne conteste pas sérieusement qu'une enquête administrative a constaté qu'il ne réside pas effectivement au domicile de l'adresse duquel il se prévaut dans ses correspondances, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation de celle-ci n'apparaissent manifestement pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de renouvellement d'un titre de séjour. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée selon la procédure régie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à C A. Fait à Montreuil, le 10 novembre 2022. Le juge des référés, Signé P. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9310 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2216274_20221110
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
ORTA_2216274_20221110
Données disponibles
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