TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2216289_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 décembre 2022 et le 4 septembre 2024, Mme D, représentée par Me Zouatcham, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer rejetant sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 9 février 2023 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui accorder la nationalité française dans un délai de deux mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours " le 13 septembre 2024, Mme B a été invitée à confirmer, dans un délai d'un mois, que la requête conservait un intérêt pour elle et qu'elle entendait la maintenir et qu'à défaut, les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative seraient appliquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et compte tenu de l'intervention de la décision explicite du ministre de l'intérieur du 9 février 2023 contestée par la requérante dans la requête n° 2302628, Mme B a été invitée, par un courrier de la présidente de la formation de jugement qui a été adressé à son avocat par le biais de l'application " Télérecours " le 13 septembre 2024 et lu le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 14 janvier 2025. La présidente, M. C La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA4414 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
ORTA_2216289_20250114
Données disponibles
- Texte intégral