TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2216294_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juillet 2022 et le 21 juin 2023, la fondation Institut du cerveau et de la moelle épinière, représentée par la société d'avocats Fidal, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le remboursement d'un montant complémentaire de crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 109 202 euros au titre du mois d'octobre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2023, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2023, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris conclut au non-lieu à statuer, dès lors qu'un remboursement complémentaire de 109 202 euros a été accordé à la fondation Institut du cerveau et de la moelle épinière par décision du 6 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il résulte de l'instruction que par une décision du 6 juillet 2023, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a fait droit à la demande de la fondation Institut du cerveau et de la moelle épinière en lui accordant un remboursement complémentaire de crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 109 202 euros. Dans ces conditions, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à la fondation Institut du cerveau et de la moelle épinière en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par la fondation Institut du cerveau et de la moelle épinière. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à la fondation Institut du cerveau et de la moelle épinière en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la fondation Institut du cerveau et de la moelle épinière et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Fait à Paris, le 8 septembre 2023. Le vice-président de la 2ème section, C. FOUASSIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
ORTA_2216294_20230908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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