TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 août 2022
- ECLI
- ORTA_2216297_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, la société F.A.R.M, représentée par Me Corduas, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 25 mai 2022 de refus d'installation d'une contre-terrasse estivale sur trottoir désaxée par rapport à la devanture ; 2°) d'enjoindre à la maire de Paris de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le refus d'autorisation de contre-terrasse affecte gravement l'équilibre du restaurant et ne lui permet pas d'employer à nouveau les trois salariés qui étaient affectés à la contre-terrasse ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : • elle est entachée d'incompétence ; • elle est entachée d'un vice de procédure ; • elle est entachée d'erreurs de droit en ce que, d'une part, l'article TE 4.2 du règlement du 11 juin 2021 n'est pas applicable et, d'autre part, elle méconnaît les dispositions de l'article TE.3.1 du règlement ; • elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et n'a pas été prise dans l'intérêt du domaine. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522 -1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du 25 mai 2022 lui refusant l'installation d'une contre-terrasse, la société F.A.R.M fait valoir que cette décision préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à l'équilibre économique de son entreprise et qu'elle sera dans l'impossibilité d'employer à nouveau les trois salariés affectés à l'exploitation de la terrasse. Toutefois, les éléments comptables produits par la requérante qui précisent le chiffre d'affaires global pour chaque mois ne permettent pas de déterminer la répartition du chiffre d'affaires entre l'activité réalisée à l'intérieur et celle réalisée en extérieur avec la terrasse. Ainsi ces éléments ne sont pas de nature à établir que l'exécution de la décision litigieuse de la maire de Paris aurait pour effet de priver la société requérante d'une part substantielle de son chiffre d'affaires et risquerait, par suite, de porter atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à l'équilibre économique de l'entreprise. Au surplus, il résulte des dispositions du règlement des étalages et terrasses installés sur la voie publique résultant de l'arrêté municipal du 11 juin 2021, notamment de ses articles DG3 et DG5, d'une part que les autorisations d'occupation du domaine public sont accordées à titre rigoureusement personnel, précaire et révocable et qu'une décision prise par l'autorité gestionnaire du domaine public ne saurait avoir pour objet d'assurer la rentabilité d'une activité exercée par une société dans un intérêt privé, d'autre part que le commerce doit posséder une autonomie de fonctionnement permettant d'exercer son activité principale à l'intérieur de l'immeuble, en l'absence d'occupation du domaine public. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la condition d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite en l'espèce. La requête de la société F.A.R .M ne peut dès lors qu'être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société F.A.R.M est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société F.A.R.M. Copie en sera adressée à la Ville de Paris. Fait à Paris, le 3 août 2022. La juge des référés, N. A La République mande et ordonne au préfet de la région Ile de France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2216297/4
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 août 2022
Référence
ORTA_2216297_20220803
Données disponibles
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