TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2216330_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, Mme C A, représentée par Me Ormillien, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 26 juin 2022 des autorités consulaires françaises à New Dehli (Inde) refusant de lui délivrer un visa de court séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer ce visa sollicité, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir. Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 février 2023 et le 12 juin 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. II - Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, M. D B, représenté par Me Ormillien, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 26 juin 2022 des autorités consulaires françaises à New Dehli (Inde) refusant de lui délivrer un visa de court séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer ce visa sollicité, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir. Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 février 2023 et le 12 juin 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ()". 2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2216330 et 2216430 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance. 3. Il ressort des pièces des dossiers que postérieurement à l'introduction des requêtes, les autorités consulaires allemandes ont délivré le 3 mars 2023 un visa Schengen à M. D B et Mme C A. Dans ces conditions, les conclusions des requêtes sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes de Mme A et M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à M. D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 18 juillet 2023. La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2, 2216430
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
ORTA_2216330_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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