TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 9 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2216338_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2208166 du 7 novembre 2022, enregistrée le 9 novembre 2022, le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête, enregistrée le 31 octobre 2022 à 12 h 17, par laquelle M. B, actuellement retenu au centre de rétention n°3 du Mesnil Amelot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2022 du préfet de l'Essonne portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec une astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation. Il soutient que ces décisions : - sont entachées d'une incompétence de leur auteur ; - ne sont pas suffisamment motivées ; - sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a délégué M. Iss premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des articles R. 777-2-3 et R. 777-2-4 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, né le 22 janvier 1985 à Casablanca (Maroc) a fait l'objet, le 13 octobre 2022, d'un arrêté du préfet de l'Essonne portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, le requérant demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8. ". Aux termes de l'article L. 614-8 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. ". Et aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour être recevable, la requête tendant à l'annulation d'un tel arrêté doit être présentée au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrée, dans un délai de 48 heures suivant la notification de ce même arrêté et que ce délai spécial de 48 heures, qui n'est pas un délai franc et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du code de procédure civile, se décompte d'heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation. 4. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas utilement contesté que l'arrêté attaqué du 13 octobre 2022, qui a été notifié le 25 octobre 2022 à 9 h 30 à M. B, comportait la mention des voies et délais de recours ouverts à son encontre dont M. B est réputé avoir compris le sens, ayant apposé sa signature au bas de l'exemplaire de notification. Or, la requête en litige n'a été enregistrée au Tribunal administratif de Versailles que le 31 octobre 2022 à 12 h 17, soit après l'expiration du délai spécial de 48 heures prévu par les dispositions susvisées. Dès lors la requête de M. B est tardive et ne peut qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montreuil, le 9 novembre 2022. Le magistrat désigné Signé A. Iss
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
ORTA_2216338_20221109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel